Article 76-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)
Article 76-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)
1. Dans les cas où ils usent de l'un des procédés agréés par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui exigent l'emploi d'un papier spécialement préparé, les officiers publics ou ministériels et les autorités administratives ou judiciaires sont dispensés d'utiliser les formules fournies par l'Administration, à la condition :
1° D'employer l'un des papiers agréés, d'une composition telle que les inscriptions manuscrites du conservateur puissent y être portées et d'un poids maximum de 56 grammes, pour les papiers à utiliser au recto seulement, et de 110 grammes, pour les papiers à utiliser sur les deux faces ;
2° De déposer, pour être conservée au bureau des hypothèques une formule sur papier agréé strictement conforme au modèle fixé par arrêté du directeur général des impôts, notamment en ce qui concerne le format, la couleur, la présentation de l'en-tête et les dimensions des cadres et des marges, les perforations en marge des formules, destinées à leur enliassement, étant effectuées en observant les espacements prévus au modèle.
Ces papiers sont vendus exclusivement par les fabricants désignés par les arrêtés d'agrément.
Ils sont soit filigranés dans la masse, soit revêtus, dans la marge gauche d'un tampon à sec donnant une impression en relief. Le filigrane ou le tampon à sec doit indiquer le nom, la dénomination commerciale ou la marque déposée du fabricant ainsi que la (ou les) date des arrêtés d'agrément et contenir, suivant le cas, l'une des mentions : "utilisable au recto seulement" ou "utilisable au recto et au verso".
Les inscriptions portées dans le filigrane ou le tampon à sec engageant la responsabilité du fabricant et dispensent le conservateur de toute vérification en ce qui concerne l'agrément et le poids du papier.
Outre ceux compris dans la liste publiée en annexe au décret abrogé n° 56-1183 du 15 novembre 1956, les fabricants dont les papiers entrent dans les prévisions du 1° du présent article sont désignés par les arrêtés d'agrément pris, postérieurement à ladite publication, en exécution du décret n° 52-1292 du 2 décembre 1952 ; ces arrêtés indiquent expressément si les papiers agrées peuvent être utilisés au lieu et place des formules fournies par l'Administration.
La désignation individuelle des immeubles exigée, sous peine de refus de dépôt, par les articles 2148, cinquième alinéa, 2149, dernier alinéa, du Code civil, et le 2 de l'article 34 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, ainsi que par l'article 9, quatrième alinéa, dudit décret, doit comporter l'indication de la commune où ils sont situés, de la section et du numéro du plan cadastral,et, en outre, pour les fractions d'immeuble, l'indication du numéro du lot.