1. Un arrêté du directeur général des impôts fixe les modèles des formules visées aux articles 55, paragraphe 1, 61, paragraphe 1, et 67-3, ainsi que la qualité et la couleur des papiers employés pour leur confection. Ces formules sont mises à la disposition des usagers dans les bureaux des hypothèques.
2. Les bordereaux, expéditions, extraits littéraux ou copies déposés doivent, dans tous les cas, être lisibles sans difficulté. Ils sont établis à la machine à écrire, au moyen d'une encre noire indélébile. Ils peuvent aussi être imprimés en tout ou en partie. Exceptionnellement, ils peuvent être écrits à la main, à l'encre noire indélébile.
Si ces documents sont dactylographiés, les exemplaires destinés à être conservés au bureau des hypothèques doivent être obtenus par impression directe, sans interposition d'un papier encre ou papier carbone.
Les reproductions de tous les documents à l'aide des procédés agréés par le garde des sceaux ministre de la justice, en application de l'article 4 du décret n° 52-1292 du 2 décembre 1952, sont autorisées, sous la réserve que les exemplaires destinés à être conservés au bureau des hypothèques portent une mention apposée, sous sa responsabilité, par l'officier public ou ministériel, l'autorité administrative ou judiciaire ou tout autre requérant, à l'aide éventuellement d'un cachet, et accompagné de son paraphe, mentionnant sommairement la dénomination commerciale de l'appareil et des fournitures utilisés, ainsi que la date de l'arrêté d'agrément desdits appareils et fournitures. La mention doit être apposée, s'il y a lieu, à la suite de chacune des parties d'un même document obtenues au moyen de procédés de reproduction différents.
L'apposition de cette mention dispense le conservateur de toute vérification en ce qui concerne l'agrément de l'appareil et des fournitures.
En toute hypothèse, le nom patronymique ou la dénomination des parties doit figurer en lettres majuscules d'imprimerie. Les prénoms sont portés en lettres minuscules.
3. Hors le cas où sont ménagés sur les formules des cadres à remplir conformément aux indications qui y figurent, les bordereaux, expéditions, extraits littéraux ou copies destinés à être conservés au bureau des hypothèques, doivent comporter, au minimum :
1° Au recto de la page en-tête, 43 lignes de 10,5 cm de longueur, s'ils sont établis à la machine à écrire ou imprimés, et 32 lignes de même longueur s'ils sont écrits à la main ;
2° Aux autres pages, 48 lignes de 15 cm de longueur, s'ils sont établis à la machine à écrire ou imprimés, et 37 lignes de même longueur s'ils sont écrits à la main.
Les titres et les fins d'alinéa sont comptés pour une ligne, quelle que soit leur longueur, ainsi que les interlignes ménagés pour faciliter la lecture.
Dans les expéditions, extraits ou copies d'actes ou de décisions judiciaires soumis à publicité en exécution des articles 28, 35 à 37 et 39 du décret du 4 janvier 1955, les alinéas de la minute ou de l'original doivent être observés ; toutefois, il ne doit pas être laissé d'espaces sans texte, sauf, d'une part, les intervalles normaux entre les paragraphes ou les alinéas et, d'autre part, pour les extraits, ceux qui sont nécessités par l'utilisation des procédés de reproduction agréés.
4. Dans tous les bordereaux, expéditions, extraits littéraux ou copies, chaque feuille est numérotée au recto en haut et à droite. Les surcharges et grattages sont interdits ; les erreurs sont rectifiées par des renvois.
Les renvois sont numérotés et inscrits à la suite du texte du bordereau ou de l'expédition, extrait littéral ou copie de l'acte ou de la décision à publier. En aucun cas, ils ne peuvent être portés dans les marges qui sont exclusivement réservées aux annotations du conservateur et aux besoins de la reliure.
Le certificat de collationnement indique les nom, prénoms, profession et domicile du ou des signataires du document déposé ; il précise le nombre de feuilles employées et contient le décompte ainsi que l'approbation des renvois et des mots rayés. La signature est toujours manuscrite ; celle d'un officier public est accompagnée de l'empreinte de son sceau.