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Article 76 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)

Article 76 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)


1. Dans tous les cas où la désignation des immeubles, faite conformément aux prescriptions des articles 2146, dernier alinéa, 2148, troisième alinéa 5°, du Code civil, et 34 (par. 2), du décret du 4 janvier 1955, est complétée par une formule générale de désignation, la publication est censée requise uniquement pour les immeubles individuellement désignés.

Lorsqu'un acte ou une décision judiciaire soumis à publicité en exécution des articles 28, 35 à 37 et 39 du décret du 4 janvier 1955 contient les dispositions, portant sur des biens immobiliers et d'autres dispositions, la publicité n'est censée requise que pour les dispositions portant sur les biens immobiliers.

Si, dans un tel acte ou décision, des biens autres que des immeubles par nature ou des droits ne portant pas sur des immeubles par nature présentent le caractère immobilier, ce caractère doit être explicitement indiqué dans le document déposé. A défaut, la publicité n'est censée requise qu'en ce qui concerne les autres biens ou droits immobiliers compris dans le document.

2. La désignation individuelle des immeubles exigée, sous peine de refus du dépôt, par les articles 2148, cinquième alinéa, 2149, dernier alinéa, du Code civil, et 34 (par. 2), du décret du 4 janvier 1955, ainsi que par l'article 9, quatrième alinéa, dudit décret doit comporter l'indication de la commune, où ils sont situés, de la section et du numéro du plan cadastral, et en outre :

- pour les immeubles situés dans les parties agglomérées des communes urbaines de plus de 10 000 habitants, l'indication de la rue et du numéro ou la mention qu'il n'en existe pas ;

- pour les fractions d'immeubles, l'indication du numéro du lot. Si le document déposé faisant l'objet d'un seul certificat de collationnement reproduit plusieurs fois la désignation des immeubles, seule est retenue, à défaut d'indication contraire expresse portée obligatoirement au pied du document, la désignation figurant la première dans ledit document, même si elle est contenue dans un acte préparatoire non soumis par lui-même à publicité, tel qu'un cahier des charges dont l'expédition précède celle du jugement d'adjudication.

Le conservateur retient cette désignation pour procéder aux annotations sur les fiches et pour effectuer tous rapprochements prescrits par les articles 23, 34, 36 et 37 soit avec l'extrait d'acte, soit avec les documents antérieurement publiés.