Article 74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)
Article 74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)
1. Dans les cas où il refuse le dépôt, par application, notamment, des articles 2148 et 2149 du Code civil, 34 (par. 2), 39, 48 (par. 2) du décret du 4 janvier 1955, 22, 31, 33, 35 (par. 2), 38 (par. 1), 64 (par. 1), 67-3 et 71 (par. E, 1) du présent décret, le conservateur, avant de rendre les documents déposés, appose sur l'un d'eux, dans la marge réservée aux annotations, une mention datée et signée indiquant succinctement la cause du refus.
2. Le rejet d'une formalité, prévu notamment aux articles 2148 du Code civil, 34 (par. 3), 39, 40 du décret du 4 janvier 1955, 30 (par. 4), 31, 33, 35 (par. 2), 38 (par. 1), 55 (par. 2 et 3), 56 (par. 2), 61 (par. 1), 64 (par. 2), 67 (par. 1) et 71 (par. E, 2) du présent décret, est prononcé, et la régularisation intervient, selon les modalités fixées par le 3 de l'article 34 du présent décret.
Il ne peut être prononcé, pour la discordance dans la désignation des immeubles entre les énonciations du document déposé et celles des documents déjà publiés depuis le 1er janvier 1956 - tels qu'ils sont répertoriés sur les fiches personnelles ou les fiches d'immeuble - que si le document déposé concerne, soit un immeuble urbain au sens des articles 2 et 45-1-1°, soit un immeuble rural situé dans une commune dont le cadastre est rénové. S'il s'agit d'un immeuble rural situé dans une commune dont le cadastre a été rénové depuis le 1er janvier 1956, le rapprochement du document déposé est fait, uniquement, avec les documents publiés au fichier immobilier depuis la mise en service du cadastre rénové.
3. En dehors des cas prévus au 2, les règles du rejet peuvent être appliquées par le conservateur lorsqu'après l'acceptation du dépôt, il apparaît, au moment de l'annotation de la formalité, que le dépôt aurait dû être refusé.
4. Dans tous les cas où la loi prescrit le refus du dépôt ou le rejet de la formalité ceux-ci concernent l'ensemble de la formalité dont la publicité est requise, même si les omissions, inexactitudes ou discordances relevées intéressent seulement certaines des mentions ou des parties ou certains des immeubles énoncés dans le document à publier.
Toutefois, en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ou de remembrement opéré par les associations syndicales visées au 2 de l'article 4 du présent décret, le document déposé est considéré, pour l'application du rejet, comme comportant autant de formalités distinctes qu'il y a de propriétaires ou groupes de propriétaires indivis. Il peut, ainsi donner lieu à des rejets partiels.
Il en est de même en cas d'adjudication par lots et de ventes distinctes réalisées par un seul et même acte ; dans ce cas, le document déposé est considéré comme comportant autant de formalités qu'il y a de lots adjugés ou de ventes distinctes.
D'autre part, dans le cas d'un bordereau d'inscription ou la copie d'un commandement valant saisie contient des discordances dans la désignation de certains des immeubles grevés ou saisis avec les énonciations des documents antérieurement publiés, la formalité est acceptée pour les immeubles dont la désignation est conforme, le rejet n'étant prononcé que pour les autres immeubles, à défaut de justification de l'exactitude du bordereau ou de la copie du commandement dans le délai imparti. Le bordereau rectificatif ou le nouveau commandement ne prend effet qu'à la date de son dépôt pour les énonciations du document originaire entachées d'erreurs.
5. La procédure édictée par l'article 26 du décret du 4 janvier 1955 est celle prévue aux articles 807 et suivants du Code de procédure civile et 33 de la loi du 23 juillet 1947, sous la réserve, toutefois, que l'ordonnance du président du tribunal de grande instance statue au fond et n'est pas susceptible d'exécution provisoire.