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Article 73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)

Article 73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)


Sont publiés au fichier immobilier, pour l'information des usagers, par application de l'article 36-2° du décret du 4 janvier 1955, les décisions administratives concernant des immeubles déterminés et tendant à limiter l'exercice du droit de propriété ou portant dérogation à des servitudes d'utilité publique.

Il en est ainsi notamment :

1° Des autorisations de lotissement délivrées en application de l'article 106 du Code de l'urbanisme et de l'habitation, ainsi que des arrêtés de permis de construire visés à l'article 89 bis du même code ;

2° Des arrêtés prononçant interdiction d'habiter pris en application de l'article 28 du Code de la santé publique ;

3° Des extraits de la délibération du conseil départemental d'hygiène prévu aux articles 38 et 39 du Code de la santé publique ; mention est faite au fichier immobilier de l'arrêté préfectoral visé à l'article 40 du même code ;

4° Des arrêtés de péril pris en application des articles 303 à 305 du Code de l'urbanisme et de l'habitation ;

5° Des arrêtés accordant le permis de construire à titre précaire par application des articles 93 et 97 du Code de l'urbanisme et de l'habitation ;

6° Des agréments donnés par le ministre de la reconstruction et du logement par application de l'article 3 du décret n° 55-36 du 5 janvier 1955 en vue de la création ou de l'extension d'établissements industriels ;

7° Des décrets de réservation pris en application de l'ordonnance n° 45-2715 du 2 novembre 1945 modifiée tendant à faciliter les opérations de regroupement des locaux administratifs ;

8°.

9° Des extraits des arrêtés préfectoraux prévus à l'article 3 du décret du 30 octobre 1935 portant création des servitudes de visibilité sur les voies publiques ;

10° Des extraits des décrets prévus à l'article 1er du décret du 30 octobre 1935, portant création des servitudes à la charge des terrains nécessaires à l'amélioration des routes nationales.

11° Des arrêtés prévus à l'alinéa 2 de l'article 4 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes.

La publicité est assurée par le dépôt, au bureau des hypothèques de la situation des immeubles intéressés, de deux ampliations ou copies certifiées conformes des décrets, arrêtés ou décisions, dont l'une est obligatoirement établie sur formule réglementaire pour être conservée et doit comporter la mention de certification de l'identité des parties.