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Article 72 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)

Article 72 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)


Lorsque dans un acte authentique intervenu, une décision judiciaire devenue définitive, une attestation de décès survenu, un acte sous seing privé ayant acquis date certaine, avant le 1er janvier 1956, ou dans l'acte dressé spécialement pour constater son dépôt en l'étude d'un notaire, la désignation des parties et des immeubles n'est pas faite conformément aux prescriptions du premier alinéas de l'article 5, du 1 de l'article 6 et des trois premiers alinéas de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955, l'expédition, l'extrait littéral ou la copie conservé au bureau doit, si la publication est requise à partir du 1er janvier 1956, être complété par cette désignation. Celle-ci doit figurer à la suite du certificat de conformité et être établie par le signataire dudit certificat ou du certificat d'identité.

L'identité des parties est certifiée dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 du décret précité, sous peine de refus du dépôt ; toutefois, pour les personnes physiques, l'extrait d'acte de naissance - dans les cas où une condition de date est exigée - ou l'extrait d'acte de mariage au vu duquel est certifiée leur identité doit avoir moins de six mois de date au jour où la publication est requise. En cas de changement de nom ou de prénoms pour les personnes physiques, de dénomination ou de siège, pour les personnes morales, pendant les cinquante années précédant celle de la publicité, l'extrait, expédition ou copie doit être complété comme il est indiqué à l 'article 42 du décret du 4 janvier 1955.

Un extrait cadastral ayant moins de six mois de date au jour où la publicité est requise est, sous peine de refus de la formalité, remis au conservateur, s'il s'agit d'immeubles situés dans une commune où le cadastre est rénové et faisant l'objet d'un acte ou d'une décision judiciaire translatif, déclaratif, constitutif ou extinctif d'un droit de propriété, d'usufruit, d'emphytéose ou de superficie. Si l'acte ou la décision judiciaire ne contient que les désignations cadastrales anciennes des immeubles, soit qu'il ait été dressé à une époque où le cadastre n'était pas encore rénové, soit qu'il n'ait pas été établi conformément aux prescriptions des articles 9 de la loi du 17 mars 1898 et 8 de la loi du 16 avril 1930, soit qu'il n'ait pas été soumis à ces prescriptions, l'extrait, expédition ou copie doit être complété par un tableau indiquant les anciennes et les nouvelles désignations cadastrales et établi au vu d'une table de correspondance délivrée par le service du cadastre. Le cas échéant, l'extrait cadastral énonce que la mutation cadastrale a été antérieurement opérée et qu'il n'y a pas lieu à rédaction de l'extrait sommaire prévu à l'article 860 du Code général des impôts.