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Article 68-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)

Article 68-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)


Lorsque les extraits littéraux sont déposés au bureau des hypothèques, conformément au premier alinéa du 1 de l'article 34 du décret du 4 janvier 1955, pour opérer la publicité d'actes ou de décisions judiciaires en vertu desquels peut être requise, dans les deux mois de leur date, l'inscription des privilèges visés aux articles 2379 et 2381 du Code civil, ces extraits doivent préciser la nature et la date de l'acte ou de la décision, l'officier public ou ministériel ou l'autorité administrative qui a reçu l'acte ou l'autorité judiciaire qui a rendu la décision et reproduire littéralement :

1° Les énonciations desdits actes ou décisions relatives, notamment :

A l'état civil des parties et à la désignation complète des immeubles ;

Aux élections de domicile ;

A l'origine de propriété du chef soit des vendeurs, soit des copartageants ou collicitants et de leurs auteurs, ainsi que des précédents propriétaires au nom desquels des copies extraits ou certificats sont requis en même temps que la publicité ;

Aux conditions (prix, évaluation des lots, soultes, modalités de paiement, charges et intérêts, frais, entrée en jouissance, etc.) ;

Aux servitudes constituées par l'acte ou la décision ;

2° Lorsqu'il s'agit d'une adjudication, la teneur intégrale soit du jugement, soit du procès-verbal proprement dits.

Le cas échéant, il est mentionné dans l'extrait littéral que l'acte ou la décision judiciaire ne contient pas d'énonciations relatives à l'origine de propriété ou que celle-ci ne s'étend pas à tous les précédents propriétaires du chef desquels des copies, extraits ou certificats sont requis en même temps que la publicité.