Article 68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)
Article 68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)
1. Sont notamment établis conformément aux prescriptions des articles 67-3, 76-1 et 76-2 du présent décret, les expéditions, extraits littéraux ou copies destinés à être conservés au bureau des hypothèques :
- Des actes de l'autorité publique ;
- Des actes dressés en la forme administrative ;
- Des décisions judiciaires ;
- Des actes notariés ;
- Des actes de dépôt, aux minutes d'un notaire, d'un acte sous seing privé, par toutes les parties avec reconnaissance d'écritures et de signatures ;
- Des actes de dépôt en l'étude d'un notaire des actes reçus par les officiers publics ou ministériels étrangers ;
- Des actes de dépôt en l'étude d'un notaire des actes sous seing privé ayant acquis date certaine avant le 1er janvier 1956 et soumis à l'obligation du dépôt par l'article 2 de la loi du 23 mars 1855 modifié par l'article 2 du décret du 30 octobre 1935 ;
- Des actes sous seing privé ayant acquis date certaine avant le 1er janvier 1956 et portant bail de plus de dix-huit années ou quittance ou cession d'une somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus ;
- Des demandes en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort antérieurement publiée ;
- Des commandements publiés pour valoir saisie ;
- Des citations en justice et des commandements interruptifs de prescription en vertu de l'article 2224 du Code civil.
2. Par application de l'article 4 du décret du 4 janvier 1955 et sous réserve des mesures transitoires prévues aux articles 84 et 85 du présent décret, les conventions ou dispositions contenues dans un acte sous seing privé ayant acquis date certaine postérieurement au 31 décembre 1955 ne peuvent être portées à la connaissance des tiers ou leur devenir opposables par leur publication au bureau des hypothèques que si elles sont constatées à nouveau dans un acte dressé en la forme authentique, le conservateur des hypothèques étant tenu de refuser le dépôt, toutes les fois que les actes dont la publicité est requise n'ont pas été dressés en cette forme.
3. Ne sont pas soumis à publicité :
- Les décisions judiciaires sur incident ;
- Les jugements préparatoires ou interlocutoires ;
- L'acte d'opposition ou d'appel ou le pourvoi en cassation dirigés contre une décision judiciaire rendue à la suite d'une demande en justice visée au 1.