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Article 66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)

Article 66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)

1. Paragraphe abrogé.


2. Les bordereaux des inscriptions sont, au moment du renouvellement, extraits des volumes où ils sont classés pour être reclassés avec le bordereau de l'inscription en renouvellement. Il en est de même, le cas échéant, des bordereaux des inscriptions successives en renouvellement.


Une feuille de référence indique, à l'ancien volume, le nouveau numéro de classement.


Lorsqu'il n'est pas possible de procéder comme il est dit au premier alinéa du présent 2, une production du bordereau ou du registre des inscriptions est jointe au bordereau de l'inscription en renouvellement.