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Article 66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)

Article 66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)


1. Les renouvellements d'inscriptions sont annotés :

a) Si les immeubles grevés sont des immeubles ruraux, au cadre B du tableau III de la fiche personnelle du propriétaire, à la date du renouvellement ; le tableau II de ladite fiche est complété, s'il y a lieu ;

b) Si les immeubles grevés sont des immeubles urbains, au cadre B du tableau III des fiches d'immeubles ; s'il y a lieu, les immeubles sont portés au tableau I de la fiche personnelle du propriétaire à la date du renouvellement.

2. Les bordereaux des inscriptions sont, au moment du renouvellement, extraits des volumes où ils sont classés pour être reclassés avec le bordereau de l'inscription en renouvellement. Il en est de même, le cas échéant, des bordereaux des inscriptions successives en renouvellement.

Une feuille de référence indique, à l'ancien volume, le nouveau numéro de classement.

Lorsqu'il n'est pas possible de procéder comme il est dit au premier alinéa du présent 2, une production du bordereau ou du registre des inscriptions est jointe au bordereau de l'inscription en renouvellement.