Article 57-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)
Article 57-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)
Lorsque l'inscription de l'un des privilèges visés aux articles 2108 et 2109 du Code civil est requise en même temps que la publicité de l'acte ou de la décision judiciaire qui a donné naissance audit privilège, le requérant est dispensé de représenter ce titre à l'appui du bordereau d'inscription. Si l'inscription est requise postérieurement à la publication de l'acte ou de la décision judiciaire, le requérant est également dispensé de la représentation du titre, à la condition que le bordereau précise les références (date, volume et numéro) de la formalité donnée à ce titre.
En cas d'adjudication sur saisie immobilière, l'inscription du privilège visé à l'article 2108 du Code civil peut être requise, notamment, par le débiteur saisi ou par tout créancier.