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Article 55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)

Article 55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)


1. Le bordereau destiné à être conservé au bureau des hypothèques, pour opérer l'inscription d'un privilège ou d'une hypothèque, est seul obligatoirement rédigé sur une formule spéciale fournie par l'Administration ou sur un formulaire reproduit selon des normes fixées par instruction publiée au Bulletin officiel des impôts.

2. Les bordereaux commencent obligatoirement par la réquisition suivante, portée en lettres majuscules d'imprimerie et précisant la nature de la sûreté : "INSCRIPTION DE PRIVILEGE (OU D'HYPOTHEQUE) ... AYANT EFFET JUSQU'AU ... EST REQUISE ...".

Ils indiquent, en outre, dans un cadre spécialement ménagé, si le principal de l'obligation garantie doit ou non être acquitté à une ou plusieurs dates déterminés postérieures à celle de la formalité. Indépendamment de ces réquisitions et indication, de la mention de certification de l'identité des parties, exigée par les articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955, du certificat de conformité et des précisions qui seraient imposées par des dispositions législatives ou réglementaires particulières, les bordereaux ne peuvent contenir, sous peine de rejet de la formalité, que les énonciations prévues au troisième alinéa de l'article 2148 du Code civil.

3. Si le signataire ne s'est servi, pour la rédaction d'aucun des deux bordereaux, du modèle fourni par l'administration ou d'un formulaire reproduit selon des normes fixées par instruction publiée au Bulletin officiel des impôts, le conservateur doit néanmoins classer provisoirement l'un de ceux-ci à la place assignée par l'inscription au registre de dépôts. Mais, dans le mois au plus tard à compter de la date du dépôt, il invite le signataire, dans la forme prévue à l'article 34, 3, du présent décret, à substituer au document irrégulier un bordereau réglementaire, dans le délai d'un mois à compter de la notification et sous peine du rejet prévu au premier alinéa de l'article 2148 du Code civil.

Après régularisation, le bordereau réglementaire prend la place du document irrégulier qui est retenu par le conservateur. La substitution est constatée par un enregistrement pour ordre au registre de dépôts.

4. *Paragraphe abrogé*.