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Article 53-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)

Article 53-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)


Pour l'application des dispositions de l'article 9-1 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, le dépôt de la demande accompagnant un document soumis à publicité doit être effectué dans un délai maximum de douze mois à compter du dépôt de la demande initiale.

La demande de renseignements sur formalité doit obligatoirement être établie sur l'imprimé administratif de prorogation joint à l'état ou au certificat délivré suite à la demande de renseignements hors formalité.