Article 53-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)
Article 53-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)
Pour l'application des dispositions de l'article 9-1 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, le dépôt de la demande accompagnant un document soumis à publicité doit être effectué dans un délai maximum de douze mois à compter du dépôt de la demande initiale.