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Article 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)

Article 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)


1. Les règles fixées par les articles 32, 33 et 35 régissent les formalités intéressant les immeubles ruraux situés dans une commune à ancien cadastre et tous les immeubles situés dans les communes non encore cadastrées des départements d'outre-mer.

2. Pour ces mêmes formalités et par dérogation à l'article 34, le conservateur, lorsqu'il a accepté le dépôt et inscrit la formalité au registre prévu à l'article 2200 du Code civil :

- S'assure qu'une fiche personnelle existe au nom de la personne indiquée comme disposant ou dernier titulaire dans le document déposé et que la formalité antérieure est répertoriée sur cette fiche ;

- Vérifie l'exactitude des références à la formalité antérieure, portées sur le document déposé ;

- Contrôle la concordance du document déposé et des documents publiés depuis le 1er janvier 1956 - tels qu'ils sont répertoriés sur les fiches personnelles - en ce qui concerne la désignation des parties.

Il n'est pas dérogé, pour le surplus, aux dispositions de l'article 34-3.

3. Dans les cas visés aux articles 36 et 37 du présent décret, le conservateur, après avoir inscrit la formalité au registre de dépôts, recherche si la personne indiquée, dans le document déposé, comme titulaire du droit est inscrite au fichier immobilier et s'assure de la concordance entre les énonciations du document déposé et celles des documents antérieurement publiés concernant la désignation des parties.

Il n'est pas dérogé, pour le surplus, aux dispositions de l'article 36, 2 à 4, et de l'article 37.

4. Après la rénovation ou l'établissement du cadastre dans les communes visées au 1 ci-dessus, la désignation des immeubles ruraux sera vérifiée, conformément à l'article 34, mais seulement entre les formalités accomplies depuis la mise en service du cadastre, rénové ou établi.