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Article 51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)

Article 51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)


Les dispositions des articles 32 à 37 sont applicables sans modification aux immeubles urbains définis au 1° du 1 et au 3 de l'article 45 du présent décret.

Dans les communes à ancien cadastre et lors de la première formalité intervenue après la rénovation du cadastre ou, à Paris, après son établissement, la désignation des immeubles urbains sera vérifiée, sous peine du rejet de la formalité, en ce qui concerne la dénomination de la voie et le numéro de l'immeuble dans cette voie. La désignation des mêmes immeubles sera vérifiée, de même que le sera celle des immeubles urbains situés dans les départements d'outre-mer, conformément à l'article 34, en ce qui concerne la section et le numéro du plan cadastral :

Dans les communes à ancien cadastre, après la rénovation, mais seulement entre les formalités accomplies depuis la mise en service du cadastre rénové ;

Dans les communes non encore cadastrées des départements d'outre-mer et à Paris, après l'établissement du cadastre, mais seulement entre les formalités accomplies depuis la mise en service de ce dernier.