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Article 48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)

Article 48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)


Les extraits (modèle n° 2) sont complétés par la date, le volume et le numéro de la formalité à la conservation des hypothèques, après vérification de leur conformité avec les documents déposés.

En cas de discordance, les différences sont signalées au rédacteur de l'extrait pour régularisation.

Les extraits conformes aux documents déposés ou régularisés sont transmis au service du cadastre, selon les modalités fixées par arrêté du directeur général des impôts.

Lorsqu'il relève une discordance concernant un immeuble urbain au sens du 1° du 1 de l'article 45 entre les énonciations des extraits d'acte (modèle n° 2) et les documents cadastraux, le service du cadastre provoque, le cas échéant, le dépôt d'un document rectificatif.