Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)
Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)
Les extraits du fichier immobilier prévus à l'article 38-1 peuvent être délivrés sous forme de copies de fiches de propriétaire ou d'immeuble.
Les copies de fiches comportent toutes les formalités publiées ou inscrites au fichier immobilier à l'exception des inscriptions ou saisies périmées ou radiées. Elles doivent être délivrées dans les dix jours du dépôt de la demande.
Les copies des diverses annotations de formalités portées sur les fiches de propriétaire ou d'immeuble sont considérées comme autant d'extraits de ces formalités engageant la responsabilité du conservateur.