Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)
Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)
Les copies ou extraits des fiches de propriétaire ou d'immeuble comportent toutes les annotations de formalités visées par la réquisition, même si elles sont soulignées en rouge sur les fiches, conformément à l'article 14, à l'exception toutefois des annotations relatives aux inscriptions ou saisies périmées ou radiées.
Les extraits sont limités à la copie des seules annotations relatives à certains immeubles (extraits de fiches de propriétaire ou à certaines personnes (extraits de fiches d'immeuble) spécialement désignés. Ils peuvent l'être également à la copie des seuls tableaux I ou II des fiches de propriétaire ou du tableau II des fiches d'immeuble.
Les copies des diverses annotations de formalités portées sur les fiches de propriétaire ou d'immeuble sont considérées comme autant d'extraits de ces formalités engageant la responsabilité du conservateur.