Article 42-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)
Article 42-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)
I. - Lorsque le requérant demande la délivrance de renseignements hypothécaires sommaires, le conservateur fournit, suivant le cas, un certificat négatif ou un état sommaire comportant uniquement :
a) Pour les inscriptions de privilèges ou d'hypothèques :
La date, le volume et le numéro de la formalité ;
La désignation du titre de créance ;
Le montant initial en principal ainsi que, le cas échéant, la nature et la date des mentions marginales.
b) Pour les autres formalités ;
Leur date, volume et numéro ;
La nature et la date de l'opération juridique publiée, ainsi que, le cas échéant, pour les saisies, la nature et la date des mentions marginales ;
Le nom de l'officier public ou ministériel rédacteur, ou l'indication de l'autorité judiciaire ou administrative.
II. - Lorsque le requérant demande la délivrance d'urgence de renseignements hypothécaires, ceux-ci ne peuvent être fournis par le conservateur que dans la forme sommaire visée au I ci-dessus.
III. - Dans les cas prévus aux I et II ci-dessus, les copies ou extraits des documents publics ne sont ultérieurement délivrés, dans les conditions fixées à l'article 42, que sur demande expresse formulée soit dans une réquisition déposée en même temps que la demande de renseignements urgents, soit dans une nouvelle réquisition déposée après réception de l'état sommaire des formalités publiées et contenant les références tant à la demande relative à cet état qu'aux seules formalités à délivrer (nature, date, volume et numéro).