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Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)

Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)


A moins que les parties n'en aient requis expressément une copie intégrale, les documents publiés ne sont délivrés que par extraits. En ce qui concerne les inscriptions, les extraits indiquent :

La date, le volume et le numéro de la formalité ainsi que la date extrême d'effet de l'inscription ;

Le nom patronymique ou la dénomination du créancier et du débiteur ;

Le domicile élu ;

La désignation du titre de créance ;

Le cas échéant, le taux d'intérêt ;

La date extrême d'exigibilité ;

La somme totale conservée (principal de la créance et total des accessoires évalués) ;

La désignation individuelle, conformément à l'article 39, des immeubles grevés, au besoin par simple référence à la réquisition ; Eventuellement, l'existence d'une clause de réévaluation, la date et l'analyse succincte des mentions marginales.

Pour les autres formalités publiées, le conservateur se conforme aux indications de la réquisition. A défaut d'indications, il se borne à relater dans les extraits :

La date, le volume et le numéro de classement du document à délivrer ;

La nature de l'opération juridique, telle qu'elle est indiquée dans ce document, et sa date ;

Le nom de l'officier public ou ministériel rédacteur, ou l'indication de l'autorité judiciaire ou administrative ;

Le nom patronymique ou la dénomination des parties ;

La désignation individuelle, conformément à l'article 39, des immeubles, au besoin par simple référence à la réquisition ;

Le prix ou l'évaluation des immeubles, s'il y a lieu ;

Les extraits des saisies comportent l'indication de la date et l'analyse succincte des mentions marginales.