Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)
Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)
A moins que les parties n'en aient requis expressément une copie intégrale, les documents publiés ne sont délivrés que par extraits. En ce qui concerne les inscriptions, les extraits indiquent :
La date, le volume et le numéro de la formalité ainsi que la date extrême d'effet de l'inscription ;
Le nom patronymique ou la dénomination du créancier et du débiteur ;
Le domicile élu ;
La désignation du titre de créance ;
Le cas échéant, le taux d'intérêt ;
La date extrême d'exigibilité ;
La somme totale conservée (principal de la créance et total des accessoires évalués) ;
La désignation individuelle, conformément à l'article 39, des immeubles grevés, au besoin par simple référence à la réquisition ; Eventuellement, l'existence d'une clause de réévaluation, la date et l'analyse succincte des mentions marginales.
Pour les autres formalités publiées, le conservateur se conforme aux indications de la réquisition. A défaut d'indications, il se borne à relater dans les extraits :
La date, le volume et le numéro de classement du document à délivrer ;
La nature de l'opération juridique, telle qu'elle est indiquée dans ce document, et sa date ;
Le nom de l'officier public ou ministériel rédacteur, ou l'indication de l'autorité judiciaire ou administrative ;
Le nom patronymique ou la dénomination des parties ;
La désignation individuelle, conformément à l'article 39, des immeubles, au besoin par simple référence à la réquisition ;
Le prix ou l'évaluation des immeubles, s'il y a lieu ;
Les extraits des saisies comportent l'indication de la date et l'analyse succincte des mentions marginales.