Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)
Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)
Dans la limite, prévue à l'article 2196, alinéa 1er, du Code civil, des cinquante années précédent celle de la réquisition et sous réserve des limitations autorisées au 2 de l'article 40 du présent décret :
1° Les réquisitions de copies, extraits ou certificats formulées du chef d'une personne désignée sur tous immeubles dans le ressort de la conservation donnent lieu à la délivrance de toutes les formalités intervenues sur ces immeubles du chef de ladite personne ;
2° Les réquisitions formulées sur un ou plusieurs immeubles déterminés sans indication de personnes donnent lieu à la délivrance de toutes les formalités se rapportant à ces immeubles, quelles que soient la ou les personnes du chef desquelles ces formalités sont intervenues.
Dans la même limite et sous la même réserve, les réquisitions formulées sur un ou plusieurs immeubles déterminés, du chef d'une personne désignée, donnent lieu exclusivement à la délivrance des formalités concernant ces immeubles intervenues du chef de la personne désignée.
Lorsqu'une formalité est en instance de rejet par application des articles 34, 36 et 37, ou des textes se référant à ces dispositions, le conservateur la délivre avec la mention : "Formalité en attente". Sur nouvelle réquisition spéciale, le conservateur délivre un certificat attestant soit que la formalité est toujours en attente, soit qu'elle est définitivement rejetée, soit qu'elle a été régularisée.
Par dérogation aux dispositions du 1° du premier alinéa et à celles du deuxième alinéa du présent article, ne sont pas délivrées les formalités intervenues du chef d'une personne désignée pour laquelle il n'est pas annoté de fiche personnelle par application des articles 5 (par. 4), 36 (par. 5) et 82 (par. 2).