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Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)

Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)


1. Les réquisitions peuvent être formulées :

1° Du chef d'une ou de plusieurs personnes individuellement désignées, sur tous immeubles dans le ressort de la conservation ; 2° Sur un ou plusieurs immeubles déterminés, sans indication de personnes ;

3° Du chef d'une ou de plusieurs personnes individuellement désignées, sur un ou plusieurs immeubles déterminés dans le ressort de la conservation.

2. Les réquisitions peuvent être limitées à certaines catégories de formalités (documents publiés en vertu des articles 28, 35 à 37 et 39 du décret du 4 janvier 1955, autres que les saisies non émargées de la mention de publication de l'adjudication ; saisies en cours ; inscriptions subsistantes) ou aux formalités accomplies pendant une période déterminée ou à telle formalité spécialement désignée par ses références (date, volume, numéro). Cette limitation s'impose au conservateur pour l'établissement des copies, extraits ou certificats.