Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)
Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)
1. Les réquisitions peuvent être formulées :
1° Du chef d'une ou de plusieurs personnes individuellement désignées, sur tous immeubles dans le ressort de la conservation ; 2° Sur un ou plusieurs immeubles déterminés, sans indication de personnes.
2. Les réquisitions peuvent être limitées à certaines catégories de formalités (documents publiés en vertu des articles 28, 35 à 37 et 39 du décret du 4 janvier 1955, autres que les saisies non émargées de la mention de publication de l'adjudication ; saisies en cours ; inscriptions subsistantes) ou aux formalités accomplies pendant une période déterminée ou à telle formalité spécialement désignée par ses références (date, volume, numéro). Cette limitation s'impose au conservateur pour l'établissement des copies, extraits ou certificats.
Les réquisitions sur un ou plusieurs immeubles déterminés peuvent, en outre, être limitées aux formalités ou, dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent, à certaines formalités intervenues du chef d'une ou de plusieurs personnes individuellement désignées.
Les réquisitions d'inscriptions subsistantes ne peuvent être limitées à certaines catégories de privilèges ou d'hypothèques, ou aux inscriptions prises au profit de certaines catégories de personnes. Peuvent seulement être exclues d'une réquisition les inscriptions formellement désignées par leurs références (date, volume, numéro).