Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)
Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)
Toute demande de renseignements est établie en double exemplaire par procédé bureautique sur un formulaire fourni par l'administration ou reproduit selon des normes fixées par instruction publiée au Bulletin officiel des impôts, le second exemplaire étant obtenu par duplication.
Sous réserve de l'application du 1 de l'article 40, elles doivent comporter :
1° Tous les éléments d'identification, prévus à l'article 9 du décret du 4 janvier 1955, des personnes physiques ou morales du chef desquelles les renseignements sont requis ;
La désignation individuelle des immeubles auxquels elles se rapportent, à savoir, l'indication de la commune de situation, de la section et du numéro de plan cadastral et, en outre, pour les fractions d'immeubles, l'indication du numéro de lot.
Les noms patronymiques ou dénominations qui y sont indiqués doivent figurer en lettres majuscules d'imprimerie. Les prénoms sont portés en lettres minuscules.
Les réquisitions sont datées et signées par ceux qui les formulent.