Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)
Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)
Les réquisitions sont établies en double exemplaire à la machine à écrire sur un imprimé fourni par l'Administration, le second exemplaire étant obtenu par interposition de papier carbone.
Sous réserve de l'application du 1 de l'article 40, elles doivent comporter :
1° Tous les éléments d'identification, prévus à l'article 9 du décret du 4 janvier 1955, des personnes physiques ou morales du chef desquelles les renseignements sont requis ;
2° La désignation individuelle, conformément à l'article 76 du présent décret, des immeubles auxquels elles se rapportent.
Les noms patronymiques ou dénominations qui y sont indiqués doivent figurer en lettres majuscules d'imprimerie. Les prénoms sont portés en lettres minuscules.
Les réquisitions sont datées et signées par ceux qui les formulent.