Article 38-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)
Article 38-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)
Les conservateurs sont tenus de délivrer, à ceux qui le requièrent, extrait du fichier immobilier, copie ou extrait :
1° Des documents publiés en vertu des articles 28, 35 à 37 et 39 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, autres que les saisies non émargées de la mention de publication de l'adjudication ;
2° Des saisies en cours ;
3° Des inscriptions subsistantes,
ou de certifier qu'il n'existe aucun renseignement entrant dans le cadre de la demande de renseignements.