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Article 38-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)

Article 38-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)


Les conservateurs sont tenus de délivrer, à ceux qui le requièrent, copie ou extrait :

1° Des documents publiés en vertu des articles 28, 35 à 37 et 39 du décret du 4 janvier 1955, autres que les saisies non émargées de la mention de publication de l'adjudication ;

2° Des saisies en cours ;

3° Des inscriptions subsistantes ;

4° Des fiches personnelles de propriétaire ;

5° Des fiches d'immeuble ;

ou certificat qu'il n'existe aucun des documents, saisies, inscriptions ou fiches dont copie ou extrait est requis.

Les copies ou extraits de fiches doivent être délivrés dans les dix jours du dépôt de la réquisition.