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Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)

Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)


1. En exécution de l'article 40 du décret du 4 janvier 1955, un extrait cadastral est remis au conservateur des hypothèques à l'appui de la première formalité requise à partir du 1er janvier 1956, même lorsque cette première formalité n'a pas pour objet de publier une attestation après décès ou un acte ou décision translatif, déclaratif, constitutif ou extinctif de droit de propriété, d'usufruit, d'emphytéose ou de superficie.

Il en est ainsi, notamment, en cas de publication de l'un des documents, actes ou décisions énumérés ci-après :

- bordereau d'inscription d'hypothèque ou de privilège, ou bordereau de renouvellement ;

- commandement valant saisie ;

- règlement de copropriété ;

- acte ou décision judiciaire portant ou constatant bail pour plus de douze années et, même pour un bail de moindre durée, quittance ou cession d'une somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus ;

- acte ou décision judiciaire constituant ou constatant une servitude, un droit d'usage ou d'habitation ;

- acte ou décision judiciaire portant ou constatant promesse unilatérale de vente ou promesse unilatérale de bail de plus de douze ans ;

- acte ou décision judiciaire concernant l'exercice d'une servitude légale ;

- acte constitutif d'antichrèse ;

- acte ou décision judiciaire visé aux 2°, 4° a et b, 7° et 8° de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955 ;

- demande en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort ; décision rejetant une telle demande ; désistement d'action ou d'instance ;

- convention d'indivision immobilière ;

- acte constitutif de bien de famille insaisissable ;

- décision de classement ou de déclassement de monument historique ou de site ;

- décision portant octroi de primes à la construction ;

- décision portant limitation administrative au droit de propriété ou dérogation à une limitation.

L'extrait cadastral est conforme au modèle (n° 3) fixé par le directeur général des impôts.

2. En ce qui concerne spécialement les actes ou décisions relatifs à des servitudes réelles, l'extrait cadastral est produit tant pour le fonds servant que pour le fonds dominant.

3. Par dérogation à l'article 8, les fiches parcellaires sont annotées des mentions de référence à la formalité de publicité donnée à l'un des documents, actes ou décisions énumérés ou 1 ci-dessus, si cette formalité est la première au sens de la présente disposition. 4. L'extrait cadastral, qui doit porter une mention de référence à l'article 40 du décret du 4 janvier 1955 et avoir moins de trois mois de date au jour de l'acte ou de la décision à publier ou au jour où la publicité est requise, est établi par le service de cadastre ou par un notaire, un avoué ou une autorité administrative, selon les modalités prévues à l'article 21.

Dans ce dernier cas, la mise à jour du livret cadastral doit avoir été faite ou l'extrait de la matrice cadastrale doit avoir été délivré moins de trois mois avant la date de l'acte ou de la décision, ou celle de la publicité.

L'extrait (modèle n° 3) est produit à l'appui du document déposé à la conservation des hypothèques ; il est transmis au service du cadastre suivant les modalités fixées par le directeur général des impôts.

Lorsque l'extrait n'est pas annexé à ce document et qu'après avoir accepté le dépôt le conservateur constate qu'il s'agit de la première formalité depuis le 1er janvier 1956, il ne procède pas aux annotations sur le fichier immobilier et invite le signataire du certificat d'identité, dans le délai maximum d'un mois à compter du dépôt, à se faire délivrer et à remettre un extrait cadastral. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du 3 de l'article 34 du présent décret sont applicables.

Si, à l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification faite par le conservateur, l'extrait ne lui a pas été remis, la formalité est rejetée suivant les modalités prévues aux deux derniers alinéas du 3 de l'article 34.