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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)


1. L'extrait cadastral prévu au dernier alinéa de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 est délivré par le service départemental du cadastre avant la rédaction définitive de tout sujet à publicité ou de toute attestation notariée.

Il doit avoir moins de trois mois de date au jour des actes ou attestations.

L'extrait remis à l'occasion de la publicité d'une décision judiciaire doit avoir moins de trois mois de date au jour de la demande en justice, ou du commandement publié pour valoir saisie.

En matière d'adjudication, l'extrait doit avoir moins de trois mois de date au jour du cahier des charges, si celui-ci est amiable, au jour de son dépôt, s'il est judiciaire.

2. L'extrait cadastral peut également être établi par les notaires, avoués et autorités administratives, au vu, soit du livret cadastral, soit d'un extrait de la matrice cadastrale, à la condition que le livret ait été mis à jour ou que l'extrait ait été lui-même délivré par le service départemental du cadastre moins de trois mois avant la date de l'acte, de l'attestation, de la demande en justice, du cahier des charges - et, s'il est judiciaire, de son dépôt - ou du commandement publié pour avoir saisie, suivant la distinction faite au 1 du présent article.