Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 26 mars 1910 pris pour l'exécution de la loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d'un bien de famille insaisissable)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 26 mars 1910 pris pour l'exécution de la loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d'un bien de famille insaisissable)
En cas de contestation sur la valeur du bien, le juge du tribunal d'instance constate, en son procès-verbal, le désaccord des parties, surseoit à l'attribution et nomme un expert dans les conditions fixées à l'article 7 ci-dessus, pour faire l'estimation du bien de famille. Sur le rapport de l'expert, le juge du tribunal d'instance fixe lui-même, d'après les éléments de la cause, le prix de l'immeuble avant de procéder à son attribution.