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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 26 mars 1910 pris pour l'exécution de la loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d'un bien de famille insaisissable)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 26 mars 1910 pris pour l'exécution de la loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d'un bien de famille insaisissable)


Le conseil de famille, réuni conformément à l'article 406 du code civil, est invité, par le juge du tribunal d'instance, à donner son avis sur le maintien de l'indivision et sur l'indemnité à allouer, s'il y a lieu, pour ajournement du partage, aux héritiers qui sont ou deviennent majeurs, et ne profitent pas de l'habitation.