Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 26 mars 1910 pris pour l'exécution de la loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d'un bien de famille insaisissable)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 26 mars 1910 pris pour l'exécution de la loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d'un bien de famille insaisissable)
Dans le cas prévu à l'article 18 de la loi, le conjoint survivant, le tuteur, un enfant majeur ou le conseil de famille, qui veut faire prononcer le maintien de l'indivision jusqu'à la majorité du plus jeune des enfants, en forme la demande par voie de déclaration au greffe du tribunal d'instance du canton où le bien est situé.
La déclaration contient :
1° Les nom, prénoms, âge, profession et domicile du requérant, et la qualité en laquelle il agit ;
2° Les nom, prénoms, profession et domicile du conjoint survivant et de chacun des héritiers, à titre universel, ainsi que de leurs représentants légaux.
Elle est signée par le requérant et contresignée par le greffier.