Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 26 mars 1910 pris pour l'exécution de la loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d'un bien de famille insaisissable)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 26 mars 1910 pris pour l'exécution de la loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d'un bien de famille insaisissable)
L'expertise prévue par l'article 8 de la loi doit être confiée, autant que possible, à un habitant de la commune où les biens sont situés ou d'une commune voisine. Cet expert n'est pas tenu de prêter serment.