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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 26 mars 1910 pris pour l'exécution de la loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d'un bien de famille insaisissable)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 26 mars 1910 pris pour l'exécution de la loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d'un bien de famille insaisissable)


Les créanciers chirographaires qui, aux termes de l'article 7 de la loi, ont le droit de s'opposer à la constitution du bien de famille, peuvent formuler leur opposition par simple déclaration devant le notaire rédacteur de l'acte, qui en fait mention en marge dudit acte. S'il s'agit d'un testament, l'opposition est constatée par acte spécial.