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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-270 du 22 avril 1966 RELATIF A L'HYPOTHEQUE LEGALE SUR LES BIENS DES COMPTABLES PUBLICS)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-270 du 22 avril 1966 RELATIF A L'HYPOTHEQUE LEGALE SUR LES BIENS DES COMPTABLES PUBLICS)

Sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-dessous, mainlevée de l'hypothèque légale est donnée :
1° Dans le certificat de libération définitive prévu aux articles 11 et 12 du décret du 2 juillet 1964 susvisé ;
2° Avant délivrance de ce certificat, à la demande du comptable sur décision de l'autorité désignée à l'article 3 ci-dessus.
La radiation de l'inscription est opérée à la requête du comptable ou de ses ayants droit sur le dépôt d'une ampliation du certificat de libération définitive ou de la décision mentionnée à l'alinéa précédent.