Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-270 du 22 avril 1966 RELATIF A L'HYPOTHEQUE LEGALE SUR LES BIENS DES COMPTABLES PUBLICS)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-270 du 22 avril 1966 RELATIF A L'HYPOTHEQUE LEGALE SUR LES BIENS DES COMPTABLES PUBLICS)
L'inscription de l'hypothèque légale prévue par l'article 2121-3° du Code civil et par la loi du 5 septembre 1807 modifiée est décidée et requise par l'autorité désignée à l'article précédent.
L'inscription est prise pour le montant de la créance déterminé conformément aux dispositions de l'article 2148-4° du Code civil.