Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-270 du 22 avril 1966 RELATIF A L'HYPOTHEQUE LEGALE SUR LES BIENS DES COMPTABLES PUBLICS)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-270 du 22 avril 1966 RELATIF A L'HYPOTHEQUE LEGALE SUR LES BIENS DES COMPTABLES PUBLICS)
Sont désignés dans le présent décret, sous le vocable "autorité" :
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, ou son représentant, en ce qui concerne :
- les comptables directs du Trésor ;
- les comptables des administrations financières ;
- les comptables spéciaux du Trésor ;
- les comptables des budgets annexes (à l'exception des comptables des postes et télécommunications) ;
- les comptables d'établissements publics nationaux lorsqu'ils sont nommés par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, ou conjointement par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et le ministre de tutelle ;
- les comptables spéciaux des budgets annexes et des établissements publics des collectivités locales ;
Le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T., ou son représentant en ce qui concerne les comptables des postes et télécommunications ;
Le ministre de tutelle ou son représentant en ce qui concerne les comptables d'établissements publics nationaux nommés par le ministre de tutelle avec l'agrément du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.