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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-270 du 22 avril 1966 RELATIF A L'HYPOTHEQUE LEGALE SUR LES BIENS DES COMPTABLES PUBLICS)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-270 du 22 avril 1966 RELATIF A L'HYPOTHEQUE LEGALE SUR LES BIENS DES COMPTABLES PUBLICS)


Les comptables de l'enregistrement et des domaines sont tenus, sous les mêmes sanctions, de donner connaissance, dans les huit jours de leur enregistrement, à l'autorité désignée à l'article 3 ci-dessous, des actes translatifs de propriété concernant des comptables publics.