Article 12-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-930 du 6 novembre 1974 PORTANT ORGANISATION DE LA TUTELLE D'ETAT PREVUE A L'ART. 433 DU CODE CIVIL)
Article 12-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-930 du 6 novembre 1974 PORTANT ORGANISATION DE LA TUTELLE D'ETAT PREVUE A L'ART. 433 DU CODE CIVIL)
Lorsqu'une des personnes physiques ou morales mentionnées aux articles 7 et 8 a été désignée pour exercer la tutelle d'Etat, le montant du prélèvement opéré sur les ressources en application de l'article 12, vient, s'il y a lieu, en déduction de la rémunération allouée par l'Etat à cette personne.