Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°74-930 du 6 novembre 1974 PORTANT ORGANISATION DE LA TUTELLE D'ETAT PREVUE A L'ART. 433 DU CODE CIVIL)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°74-930 du 6 novembre 1974 PORTANT ORGANISATION DE LA TUTELLE D'ETAT PREVUE A L'ART. 433 DU CODE CIVIL)
Le montant du prélèvement opéré au titre de la tutelle d'Etat sur les ressources des majeurs protégés est fixé, compte tenu du service rendu et des ressources des intéressés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires sociales.
Si l'importance des biens à gérer le justifie ou lorsque les ressources du majeur protégé sont supérieures à un montant fixé par cet arrêté, le juge des tutelles peut autoriser des prélèvements supplémentaires.
Lorsque les ressources des majeurs protégés sont inférieures à un montant fixé par ledit arrêté, les dépenses résultant de l'application du présent décret sont à la charge de l'Etat.