Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-930 du 6 novembre 1974 PORTANT ORGANISATION DE LA TUTELLE D'ETAT PREVUE A L'ART. 433 DU CODE CIVIL)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-930 du 6 novembre 1974 PORTANT ORGANISATION DE LA TUTELLE D'ETAT PREVUE A L'ART. 433 DU CODE CIVIL)
Dans les cas où il est fait application de l'article 5 ci-dessus, les dispositions du code de la famille et de l'aide sociale concernant la surveillance, le mode de placement et la gestion des biens des pupilles de l'Etat sont applicables à la tutelle d'Etat des enfants mineurs et des incapables majeurs quand elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent décret.