Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°74-930 du 6 novembre 1974 PORTANT ORGANISATION DE LA TUTELLE D'ETAT PREVUE A L'ART. 433 DU CODE CIVIL)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°74-930 du 6 novembre 1974 PORTANT ORGANISATION DE LA TUTELLE D'ETAT PREVUE A L'ART. 433 DU CODE CIVIL)
Le procureur de la République établit pour chaque ressort de juge des tutelles, et après avis du préfet, une liste de personnes physiques ou morales qualifiées qui acceptent d'être déléguées à la tutelle d'Etat.
Cette liste est établie distinctement pour la tutelle à la personne et pour la tutelle aux biens, pour la tutelle des mineurs et pour celle des incapables majeurs.