Articles

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°74-930 du 6 novembre 1974 PORTANT ORGANISATION DE LA TUTELLE D'ETAT PREVUE A L'ART. 433 DU CODE CIVIL)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°74-930 du 6 novembre 1974 PORTANT ORGANISATION DE LA TUTELLE D'ETAT PREVUE A L'ART. 433 DU CODE CIVIL)


Tout notaire compétent pour instrumenter dans le ressort du tribunal d'instance peut être désigné par le juge des tutelles comme tuteur aux biens après avis donné, dans chaque cas, par le président de la chambre départementale des notaires.

S'il l'accepte, les fonctions de tuteur à la personne peuvent également lui être confiées.