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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°74-930 du 6 novembre 1974 PORTANT ORGANISATION DE LA TUTELLE D'ETAT PREVUE A L'ART. 433 DU CODE CIVIL)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°74-930 du 6 novembre 1974 PORTANT ORGANISATION DE LA TUTELLE D'ETAT PREVUE A L'ART. 433 DU CODE CIVIL)


En ce qui concerne les mineurs, le directeur de l'établissement public d'éducation ou de traitement dans lequel se trouve l'enfant peut être désigné par le juge des tutelles comme tuteur à la personne.

S'il accepte, les fonctions de tuteur aux biens peuvent également lui être confiées.