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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°74-930 du 6 novembre 1974 PORTANT ORGANISATION DE LA TUTELLE D'ETAT PREVUE A L'ART. 433 DU CODE CIVIL)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°74-930 du 6 novembre 1974 PORTANT ORGANISATION DE LA TUTELLE D'ETAT PREVUE A L'ART. 433 DU CODE CIVIL)


Quand, en vertu de l'article 433 du code civil, le juge des tutelles défère à l'Etat la tutelle d'un mineur ou d'un incapable majeur, il l'organise dans les conditions prévues ci-dessous.