Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille)
Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille)
Le modèle de fascicules constituant le livret de famille comporte, outre les indications contenues dans le présent décret, une information sur le droit de la famille, notamment sur le nom, la filiation, l'autorité parentale et le droit des successions.
Il comporte également une information sur les droits et devoirs respectifs des conjoints, leurs obligations et leur régime matrimonial.
Le modèle de fascicule est défini par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur et, pour les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises, par arrêté du délégué du Gouvernement.
Le modèle de fascicules constituant le livret de famille délivré par le service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères ou par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est défini par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des affaires étrangères.