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Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille)


Les modèles de fascicules constituant le livret de famille comportent, outre les indications contenues dans le présent décret, une information sur le droit de la famille, notamment sur le nom, la filiation, l'autorité parentale et le droit des successions.

Le livret de famille d'époux comporte également une information sur les droits et devoirs respectifs des conjoints, leurs obligations et leur régime matrimonial.

Les modèles de fascicules sont définis par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur et, pour les territoires d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie et Mayotte, par arrêté du délégué du Gouvernement.

Les modèles de fascicules constituant le livret de famille délivrés par le service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères ou par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sont définis par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des affaires étrangères.