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Article 19-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille)

Article 19-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille)


Au moment du retrait des documents nécessaires à l'accomplissement des formalités préalables au mariage, les informations de l'annexe du présent décret relatives au droit de la famille et aux droits du conjoint survivant doivent être fournies, par les mairies, à chacun des futurs époux.

En cas de mariage à l'étranger, l'information est fournie par les agents diplomatiques ou consulaires à chacun des futurs époux.