Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille)
Le ministre chargé du dépôt des papiers publics d'outre-mer peut délivrer le livret de famille lorsque l'acte de naissance de l'enfant figure sur ses registres. Il est également habilité à compléter le livret lorsque l'acte de naissance du père et de la mère figurent sur ses registres.
Il peut aussi procéder ou faire procéder à la délivrance d'un second livret si l'un des actes dont l'extrait doit être porté figure sur ses registres.